C-26, r. 104 - Règlement sur la tenue des cabinets de consultation des diététistes

Texte complet
2.04. Sous réserve de l’article 2.03, un diététiste, outre les objets décoratifs ou utilitaires, ne peut afficher dans son cabinet de consultation et dans les autres locaux reliés à la pratique de sa profession que les diplômes ayant un rapport avec l’exercice de la diététique et, s’il y a lieu, le diplôme donnant accès à un permis délivré par un autre ordre reconnu en vertu du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 74, a. 2.04.